Sursis : comment ça marche ?

Vous êtes condamné à une peine d’emprisonnement ou d’amende ? Sachez que vous pouvez être totalement ou partiellement dispensé de séjour en prison ou du paiement de la somme si vous bénéficiez d’un sursis. Il s’agit d’un aménagement de peine ayant pour objectif de dissuader le condamné de commettre de nouveau une infraction. Cette mesure a pour effet de supprimer la condamnation après un délai fixé par le tribunal. Qu’est-ce que le sursis ? Quels en sont les différents types ? Quelles sont les conditions et la durée d’un sursis ? Quelles sont les conséquences du non-respect de la mesure ? Si vous souhaitez obtenir des conseils personnalisés, consultez un avocat spécialisé en droit pénal.
Sursis comment ça marche

À RETENIR : Que faut-il savoir sur le sursis ?

Le sursis est une mesure qui suspend l’exécution d’une sanction pénale. Avant le 24 mars 2020, le juge pouvait prononcer le sursis simple, le sursis avec travail d’intérêt général et le sursis avec mise à l’épreuve. Depuis cette date, seuls le sursis probatoire et le sursis simple peuvent être rendus par le tribunal.

Vous souhaitez connaitre le fonctionnement du sursis ? Lisez ce qui suit.

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C’est quoi la condamnation avec sursis ?

Pour comprendre la condamnation avec sursis, voici la définition générale du sursis.

SURSIS – Définition : 

Le sursis est une mesure qui suspend l’exécution d’une partie ou de la totalité de la peine d’un condamné. Des obligations sont imposées à ce dernier pendant une certaine durée dont le non-respect entraîne la révocation de la décision.

Il existe quatre types de sursis. Vous trouverez ci-dessous leur liste :

    • Le sursis simple ;
    • Le sursis probatoire ;
    • Le sursis avec mise à l’épreuve ;
    • Le sursis avec travail d’intérêt général.
Bon à savoir :
Depuis le 24 mars 2020, seuls les sursis simple et probatoire peuvent être prononcés.

Points clés à retenir :

  • La condamnation avec sursis entraîne la suspension de l’exécution de la peine de l’auteur d’une infraction ;
  • La mesure est assortie de plusieurs obligations.

Le sursis simple

Lorsque le juge prononce un sursis simple à l’exécution d’une peine d’emprisonnement ou d’amende, le condamné est dispensé de l’exécution de sa peine à condition de ne commettre aucune autre infraction pendant 5 ans. Cette durée est appelée délai d’épreuve. Le sursis simple s’oppose à la peine ferme, dont l’exécution est irrévocable. Le juge peut prononcer l’un des deux types de sursis simples de cette liste :

  • Le sursis total : l’exécution de la peine est totalement suspendue ;
  • Le sursis partiel : une partie de la peine est suspendue tandis que l’autre partie est ferme et doit être exécutée. Il est possible de citer une peine de 5 ans d’emprisonnement avec 2 ans de sursis qui signifie que l’auteur de l’infraction est condamné à une peine ferme de 3 ans de prison et bénéficie de 2 ans de sursis simple. En cas de récidive, la décision est révoquée. Ainsi, l’auteur de l’infraction doit exécuter la peine de 2 ans d’emprisonnement.
Bon à savoir :
La récidive est le fait pour l’auteur d’une infraction d’en commettre une deuxième de même nature dans les conditions définies par la loi et dans un certain délai.

Une fois le délai d’épreuve passé, si l’auteur de l’infraction ne récidive pas, la condamnation est effacée de son casier judiciaire.

Quelles sont les conditions d’octroi du sursis simple ?

Le sursis simple peut être octroyé à une personne physique ou morale suivant deux conditions de la liste suivante :

    1. Les conditions tenant aux peines

Pour les personnes physiques, le sursis total est applicable aux peines de la liste suivante :

  • Une peine d’emprisonnement inférieure ou égale à 5 ans ;
  • Une peine d’amende et de jour d’amende ;
  • Une peine privative ou restrictive de droits ou une peine complémentaire, sauf s’il s’agit d’une confiscation.

Quant au sursis partiel, il peut assortir les peines de la liste ci-dessous :

  • Une peine d’amende ;
  • Une peine de prison de 5 ans maximum.

S’il s’agit d’une personne morale, elle ne doit pas avoir été condamnée à une amende de plus de 60 000 € pour un crime ou un délit de droit commun et plus de 15 000 € pour une contravention.

    1. Les conditions tenant à la situation du condamné

Trois cas peuvent se présenter. Voici leur liste :

  • L’auteur de l’infraction n’a jamais fait l’objet d’une condamnation : le sursis est applicable dans tous les cas ;
  • Le juge a déjà prononcé une peine de prison à l’encontre du condamné : si ce dernier est de nouveau jugé pour un délit ou un crime, il ne peut en aucun cas bénéficier du sursis simple si la peine de prison a été prononcée dans les 5 ans précédant l’infraction. Au contraire, si les faits reprochés sont qualifiés d’une contravention, la mesure peut être appliquée ;
  • La peine prononcée pour la première infraction est autre que l’emprisonnement : si le condamné est de nouveau jugé pour un délit ou un crime, le sursis est applicable uniquement à la peine de prison.
Bon à savoir :
Pour le cas d’une personne morale condamnée pour un crime, un délit ou une contravention, la peine peut être prononcée avec un sursis pour amende et d’autres sanctions comme l’interdiction d’exercer une activité ou d’émettre des chèques, de faire usage de cartes de paiement, etc.

Respect du sursis simple et révocation

Le respect du sursis total au cours du délai d’épreuve a pour effet la non-exécution de la peine et son effacement du bulletin n°2 du casier judiciaire. Toutefois, la sanction restera sur le bulletin n°1. S’il s’agit d’un sursis partiel, la partie de la peine faisant l’objet de la mesure ne peut plus être exécutée. Cependant, la partie ferme doit être exécutée sauf si elle n’a pas pu être réalisée avant la fin du délai d’épreuve.

Si le sursis n’est pas respecté au cours des 5 ans, il peut être révoqué. Il revient au tribunal qui prononce la nouvelle condamnation de décider de la révocation du sursis.

Attention :
La révocation du sursis simple ne peut avoir lieu qu’une seule fois si la première mesure est un sursis partiel.

Points clés à retenir :

  • Le sursis simple est une mesure qui suspend l’exécution d’une peine restrictive de droits, d’amende ou d’emprisonnement durant un délai d’épreuve de 5 ans ;
  • Si le sursis est respecté, la peine ne sera pas exécutée et sera définitivement effacée du bulletin n°2 du casier judiciaire.

Le sursis avec mise à l’épreuve

Le sursis avec mise à l’épreuve (SME) entraîne la suspension d’une peine d’amende ou d’emprisonnement, mais le condamné doit se soumettre à des obligations et interdictions fixées par la juridiction.

Qui sont concernés ?

Les personnes qui peuvent bénéficier d’un sursis avec mise à l’épreuve sont seulement les personnes physiques condamnées à une peine d’emprisonnement de 5 ans maximum ou de 10 ans en cas de récidive pour un crime ou un délit de droit commun.

Quelle est la durée ?

La durée du sursis avec mise à l’épreuve est de 1 an minimum. Pendant ce laps de temps, le coupable est placé sous le contrôle du juge de l’application des peines (JAP). En cas de non-respect des obligations ou interdictions, le JAP peut décider d’office ou sur réquisition du parquet de prolonger la durée de la mise à l’épreuve. Pendant le contrôle de l’exécution effective du sursis, le condamné peut être convoqué par le JAP. S’il ne remplit pas ses obligations ou ne satisfait pas aux mesures de surveillance, il risque un mandat d’arrêt ou d’amener.

Bon à savoir :
Le service pénitentiaire d’insertion et de probation peut substituer le JAP pendant le contrôle du respect des obligations et faire un compte-rendu à ce dernier.

Respect des obligations, mesures de surveillance et révocation

Tout comme le sursis simple, le sursis avec mise à l’épreuve peut être total ou partiel. S’il est total, la mise à l’épreuve couvre entièrement la peine. S’il est partiel, une partie de la peine est ferme, tandis que l’autre partie est assortie d’un sursis avec mise à l’épreuve. Par exemple, une peine de 5 ans d’emprisonnement assortie de 2 ans de sursis avec mise à l’épreuve signifie que le condamné doit exécuter 3 ans de prison ferme et 2 ans de prison avec mise à l’épreuve. En cas de non-respect des obligations, il doit accomplir les 2 ans qui étaient en sursis.

En matière de sursis avec mise à l’épreuve, le juge peut également décider de la révocation du sursis en partie ou en totalité si le condamné commet un nouveau crime ou un délit de droit commun et est condamné à une peine privative de liberté sans sursis.

Par contre, s’il remplit scrupuleusement ses obligations et satisfait aux mesures de surveillance, l’application des peines peut être déclarée comme non-avenue. Autrement dit, la condamnation au sursis sera effacée du bulletin n°2 du casier judiciaire, mais pas du bulletin n°1. À noter que dans l’exécution de la peine, le condamné doit exécuter la partie ferme. Si elle est non exécutée alors que le délai d’épreuve du sursis est dépassé, il ne pourra plus l’exécuter.

Conditions d’application

Le sursis avec mise à l’épreuve ne s’applique que sous certaines conditions. En effet, le condamné ne peut pas en bénéficier s’il se trouve dans l’une des situations de la liste suivante :

  • Il a déjà fait l’objet d’une condamnation de sursis avec mise à l’épreuve ou avec travail d’intérêt général à deux reprises pour des délits similaires et répétés ;
  • Il a déjà été condamné pour des délits graves, que sa peine est assortie d’un sursis avec mise à l’épreuve ou de travail d’intérêt général et qu’il est en état de récidive ;
  • Le sursis est prononcé en même temps qu’un suivi socio-judiciaire ou si la peine principale est un travail d’intérêt général.
Note important :
Le sursis avec mise à l’épreuve peut être partiel si la personne a déjà été jugée initialement pour certains délits graves, qu’elle est en récidive et qu’elle a écopé d’un sursis avec mise à l’épreuve ou d’un travail d’intérêt général.

Le délai d’épreuve

Le délai d’épreuve pour l’exécution du sursis est variable suivant les trois cas de la liste suivante :

  • Entre 1 et 3 ans si le condamné n’est pas en récidive ;
  • Entre 1 et 5 ans s‘il est en récidive ;
  • Entre 1 et 7 ans en cas de double récidive.
Attention :
L’incarcération suspend le délai d’épreuve.

Les obligations ou interdictions de la personne condamnée 

Le JAP fixe les mesures d’application et les mesures de contrôle, puis convoque le condamné pour l’en informer.

Ci-après la liste des mesures qui peuvent être fixées :

  • Demander l’autorisation du JAP pour tout changement de résidence ou d’emploi pouvant faire obstacle à l’exécution des obligations ;
  • Informer le travailleur social des changements d’emploi ou de résidence ;
  • Prévenir le travailleur social pour toute absence de plus de 15 jours et l’informer de la date de retour ;
  • Prévenir le JAP avant tout déplacement en dehors du territoire français ;
  • Se présenter obligatoirement aux convocations du JAP ou du travailleur social ;
  • Recevoir le travailleur social à domicile pour la remise des documents de contrôle du respect des obligations.

Le tribunal fixe les obligations et interdictions de l’intéressé au prononcé de la condamnation suivant sa situation et la nature de l’infraction qu’il a commise.

Il peut être soumis aux obligations de cette liste :

  • Travailler, intégrer une formation ou faire un stage ;
  • Une obligation de soins en fonction de la situation. Il est possible de citer les soins en addictologie en cas d’addiction ;
  • Réparer le préjudice dû à l’infraction commise ;
  • Interdiction de porter une arme ;
  • Interdiction de se rendre dans des lieux ou des endroits déterminés ;
  • Interdiction d’entrer en contact avec des individus déterminés ;
  • Interdiction de fréquenter des débits de boisson.
Bon à savoir :
Le condamné a la possibilité de demander au JAP l’aménagement des obligations, voire le retrait si celles-ci ne sont plus nécessaires et qu’il peut le prouver. Ainsi, si les analyses médicales ne permettent plus de déterminer une dépendance à la drogue, il peut demander le retrait de l’obligation de soin en addictologie, mais l’avis du médecin traitant est indispensable.

Points clés à retenir :

  • Le SME suspend l’exécution d’une peine de prison ou d’amende à condition que l’auteur de l’infraction respecte les obligations et interdictions fixées par le tribunal pendant un délai d’épreuve ;
  • La durée du délai d’épreuve dépend du fait que le condamné est un récidiviste ou non.

Le sursis avec l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général

Lorsque le sursis est assorti d’un travail d’intérêt général, la peine d’amende ou d’emprisonnement est suspendue et le condamné est soumis à l’exécution d’un travail d’intérêt général. Ainsi, il doit travailler sans aucune contrepartie pour une personne morale de droit public, une personne morale de droit privé exécutant une mission de service public ou une association habilitée.

Le sursis avec travail d’intérêt général (STIG) ou sursis-TIG peut résulter de deux décisions du tribunal. Voici leur liste :

  • Le sursis-TIG ab initio s’applique de la même manière que le sursis avec mise à l‘épreuve à la seule différence que le sursis ne peut pas être partiel. En effet, il doit toujours être total et couvrir la totalité de la peine ;
  • Le sursis-TIG suite à une décision de conversion est prononcé par le JAP dans le cadre de la conversion d’une peine ferme en sursis-TIG. Il ne peut être prononcé que pour aménager une peine dans les situations de la liste suivante :
  • Une conversion des délits de droit commun ;
  • Une conversion d’une peine d’emprisonnement de moins de 6 mois.
Bon à savoir :
La conversion est exclue si une peine ferme est prononcée suite à la révocation d’un sursis.

Qui sont concernés ?

En règle générale, le sursis-TIG concerne les personnes condamnées à une peine d’emprisonnement de 5 ans maximum pour un crime ou un délit ou de 10 ans en cas de récidive. Toutefois, le condamné ne peut pas en bénéficier dans les cas de la liste suivante :

  • Il a déjà été condamné à deux reprises à un sursis avec mise à l’épreuve ou travail d’intérêt général pour avoir commis des délits similaires, et qu’il est en récidive ;
  • Il a déjà commis un délit grave et a obtenu un sursis avec mise à l’épreuve ou travail d’intérêt général pour des infractions similaires et qu’il est en récidive ;
  • Il a déjà été soumis à un suivi socio-judiciaire, une contrainte pénale, un travail d’intérêt général à titre de peine principale ou un stage de citoyenneté.
Bon à savoir :
Le sursis-TIG n’est pas imposable au condamné. En d’autres termes, ce dernier doit être présent lorsque la décision est prononcée par la juridiction de jugement afin de donner son consentement. Il en est de même pour le sursis-TIG dans le cadre d’une conversion.

Quelle est la durée ?

La durée d’exécution du sursis-TIG est fixée par le juge. Elle ne doit, en aucun cas, dépasser 18 mois. La durée est déterminée en nombre d’heures suivant le type d’infraction et la date à laquelle elle a été commise. Vous trouverez ces durées dans la liste ci-dessous :

  • L’infraction a été commise avant octobre 2014 : la durée d’exécution du TIG varie entre 20 h et 120 h pour les contraventions et entre 20 h et 210 h dans les autres cas ;
  • Pour les infractions commises entre octobre 2014 et le 24 mars 2020, le délai pour effectuer le TIG est de 20 h à 120 h pour les contraventions et de 20 h à 280 h dans les autres cas ;
  • Pour les infractions commises après le 25 mars : la durée du TIG est de 20 h à 120 h dans le cadre d’une contravention et de 120 h à 400 h dans les autres cas.

Déroulement de l’exécution du sursis

L’exécution du travail d’intérêt général est soumise au même régime que l’exécution d’un sursis avec mise à l’épreuve. Autrement dit, le condamné doit respecter les mêmes obligations et interdictions fixées par le tribunal. S’il n’exécute pas correctement le travail d’intérêt général, le JAP peut révoquer le sursis même si aucune nouvelle infraction n’a été commise. S’il commet une nouvelle infraction avant la fin du délai du sursis-TIG, la révocation peut être totale ou partielle. Enfin, la bonne exécution du travail d’intérêt général dans le délai imparti a pour effet l’effacement de la peine du bulletin n°2 du casier judiciaire. Toutefois, elle figurera sur le bulletin n°1.

Bon à savoir :
En cas de bonne exécution du travail d’intérêt général, la condamnation devient automatiquement non avenue. Ainsi, l’intervention de la juridiction de jugement ou du JAP n’est pas nécessaire.

Points clés à retenir :

  • Le STIG permet à un condamné d’obtenir la suspension de l’exécution d’une peine d’amende ou de prison s’il réalise un travail d’intérêt général ;
  • En plus du TIG, la personne est soumise à des interdictions et/ou des obligations.

Le sursis probatoire

Depuis le 24 mars 2020, le sursis probatoire remplace le sursis avec mise à l’épreuve et le sursis avec travail d’intérêt général. Cette nouvelle mesure suspend la peine d’emprisonnement si l’intéressé respecte les obligations et interdictions fixées par le tribunal. Le sursis probatoire peut être total ou partiel.

Les conditions d’application

Les conditions restent les mêmes que pour les deux anciennes peines de sursis (SME et STIG), soit 5 ans de prison maximum ou 10 ans en cas de récidive. Exceptionnellement, la personne ne peut en bénéficier dans les deux cas de la liste suivante :

  • Elle a déjà fait l’objet de deux condamnations assorties de sursis probatoire pour délits identiques ou assimilés ;
  • Elle fait l’objet d’une condamnation pour une infraction commise avec la circonstance aggravante de violences, assortie de sursis probatoire pour délits identiques ou assimilés.
Attention :
Le sursis probatoire est assorti d’une peine de travail d’intérêt général ou d’un suivi socio-judiciaire.

Durée du sursis probatoire

Dans le cadre du sursis probatoire, l’auteur de l’infraction est soumis à certaines obligations pendant un délai probatoire. Ce dernier dépend du fait que la personne a récidivé ou non, de la même manière que dans le cadre d’un sursis avec mise à l’épreuve. Voici la liste des délais probatoires suivant la situation du condamné :

  • Entre 1 et 3 ans si l’intéressé n’est pas en récidive ;
  • Entre 1 et 5 ans en cas de récidive ;
  • Entre 1 et 7 ans en cas de double récidive.

Ce délai est suspendu en cas d’incarcération.

Respect du sursis et révocation

Le sursis probatoire peut être révoqué partiellement ou totalement dans l’un des deux cas de figure de cette liste :

  • Le condamné ne respecte pas ses obligations et interdictions, le JAP décide de la révocation ;
  • Il commet une nouvelle infraction avant la fin du délai probatoire. Dans ce cas, il revient au tribunal qui rend la nouvelle condamnation de décider de la révocation ajoutée à une nouvelle condamnation ferme, après avis du JAP. Si le tribunal ne prononce pas la révocation, ce dernier peut prendre la décision.

Toutefois, si le sursis est respecté sans incident pendant le délai probatoire, la condamnation est considérée comme non avenue et est effacée du bulletin n°2 du casier judiciaire, mais pas du bulletin n°1.

Points clés à retenir :

  • Le sursis probatoire remplace le SME et le STIG depuis le 24 mars 2020 ;
  • Cette mesure suspend l’exécution d’une peine de prison si le condamné respecte les interdictions et obligations fixées par le tribunal.

En somme, la bonne exécution du sursis et le respect des obligations et interdictions fixées par le juge donnent au condamné l’occasion d’alléger sa peine. Le sursis est également une mesure permettant d’éviter la récidive.