Quand un avocat postulant est-il nécessaire ?

Faire appel à un avocat postulant n’est obligatoire que dans certains cas. Cela dépend de plusieurs critères cumulatifs. Devant quelle juridiction est portée l’affaire ? L’affaire en question nécessite-t-elle une représentation obligatoire par un avocat ? L’avocat choisi est-il compétent territorialement ? Découvrez notre article pour comprendre pour savoir dans quel cas vous devrez faire appel à un avocat postulant pour votre client.

Devant quelles juridictions s’appliquent les règles de la postulation ?

Les avocats peuvent postuler devant l’ensemble des tribunaux judiciaires du ressort de cour d’appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d’appel sans pouvoir postuler devant un autre tribunal que celui auprès duquel est établie cette résidence professionnelle.

Cela exclut donc les juridictions pénales, administratives et commerciales, pour lesquelles les règles de la postulation ne s’appliquent pas. Idem devant le Conseil de Prud’hommes.

Bon à savoir:
Le recours à un avocat postulant est possible même quand cela n’est pas indispensable. Cela peut notamment être le cas quand l’avocat plaidant a besoin d’un correspondant afin d’accomplir les démarches directement sur place. Cela peut aussi être le cas si l’avocat plaidant n’est pas à l’aise avec la procédure civile. Il peut donc s’adjoindre les services d’un confrère qui s’y connaît davantage, notamment dans le cadre d’une procédure d’appel.

Quels sont les cas de représentation obligatoire par un avocat ?

La postulation concerne uniquement les cas de représentations obligatoires par avocat devant les tribunaux judiciaires et les cours d’appels.

Ainsi, il est nécessaire de connaître les cas de représentations obligatoires par avocat devant les tribunaux judiciaires.

Voici quelques exemples où la représentation par un avocat est obligatoire :

Devant le JAF ou le juge des enfants :

  • Changement de contrat de mariage
  • Divorce et séparation de corps
  • Révision de la prestation compensatoire
  • Retrait d’autorité parentale (total ou partiel)
  • Droit de visite des grands-parents
  • Recherche en paternité et contestation de filiation

Devant le juge de l’exécution :

  • Problème d’exécution d’une décision (litige > 10 000€)
  • Saisie immobilière
  • Liquidation d’astreinte (litige > 10 000 €)

Pour toutes autres procédures :

  • Toute demande > 10 000 €
  • Demande en réparation d’un préjudice physique
  • Litige dont le montant est indéterminé
  • Procédures fiscale ou douanière
  • Saisie immobilière (enchères uniquement)
  • Refus de délivrance du certificat de nationalité française
  • Successions (contestation de testament, partage…)
  • Adoption (mineur recueilli après ses 15 ans)
  • Ordonnance sur requête dans une procédure avec avocat obligatoire (constat d’adultère pour un divorce pour faute…)
  • Expropriation

Devant la cour d’appel, la représentation par un avocat est obligatoire sauf exceptions.

Quelle est la délimitation territoriale de la postulation ?

Si par principe, l’avocat n’a pas de limite territoriale, une exception existe lorsqu’il s’agit d’une affaire portée devant le tribunal judiciaire ou la cour d’appel.

La représentation par un avocat postulant est obligatoire dès lors que l’affaire est portée devant le tribunal judiciaire ou la cour d’appel et que l’avocat choisi par le client n’est pas inscrit au barreau correspondant au ressort du tribunal où la procédure a lieu.

Le défaut de constitution ou la constitution d’un avocat non habilité constitue
une irrégularité de fond.

Il est donc nécessaire de bien connaître le découpage territorial des différents barreaux et des différentes cours d’appel.

Pour savoir vers un avocat de quelle cour d’appel il faut se tourner, retrouvez cette carte de l’Observatoire des territoires.

Vous y retrouverez la cour d’appel rattachée à chaque commune et donc ainsi le périmètre des ressorts des cours d’appel.

Qu’est-ce que la multipostulation ?

La multipostulation signifie qu’un avocat peut postuler devant le tribunal judiciaire du secteur de ladite multipostulation et non plus seulement devant celui auprès duquel il a sa résidence professionnelle. Jusqu’à la Loi “Macron” du 6 août 2015, on ne dénombrait que 3 secteurs de multipostulation en France :

La multipostulation pour les avocats de la “petite couronne” parisienne. Elle est à l’origine même du terme. Cela permet aux avocats des barreaux de Paris, Créteil (Val-de-Marne), Nanterre (Hauts-de-Seine) et Bobigny (Seine-Saint-Denis) d’être postulant dans tous les quatre barreaux. Toutefois, la multipostulation ne s’applique pas pour les affaires de saisie immobilière, de partage et de licitation ainsi que dans le cadre de l’aide juridictionnelle.

Depuis la Loi n° 2011-331 du 28 mars 2011 de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et certaines professions réglementées, les avocats inscrits au barreau de l’un des tribunaux judiciaires de Bordeaux et Libourne peuvent postuler devant chacune de ces juridictions. Il en va de même pour les avocats inscrits au barreau de l’un des tribunaux judiciaires de Nîmes et Alès.

Désormais, et comme cela a pu être précisé précédemment, l’avocat peut postuler devant tous les tribunaux judiciaires du de ressort de la cour d’appel où il a établi son domicile professionnel. C’est en quelque sorte un élargissement de la postulation et une limitation réduite de la territorialité de l’avocat.

Il n’en demeure pas moins que la multipostulation des avocats parisiens permet aussi de postuler auprès de la Cour d’appel de Versailles dès lors qu’ils ont déjà postulé dans une procédure avec représentation obligatoire au Tribunal judiciaire de Nanterre. Ce cas représente à proprement parler une “multipostulation” car ici l’avocat parisien peut postuler dans deux secteurs géographiques différents. De son côté, l’avocat de Nanterre peut postuler devant la cour d’appel de Paris en appel d’une décision des tribunaux judiciaires de Bobigny, Créteil et Paris.

À noter:

Les règles de la multipostulation sont exclues en matière de saisie immobilière, dans le cadre des procédures de partage et de licitation et lorsque l’avocat intervient au titre de l’aide juridictionnelle. Dans ces cas-là, seul un avocat dont la résidence professionnelle se situe dans le ressort du tribunal judiciaire compétent peut postuler.

En conclusion, les avocats peuvent postuler devant les tribunaux judiciaires de leur cour d’appel de résidence professionnelle, ainsi que devant cette cour d’appel elle-même. Cependant, cette pratique exclut les juridictions pénales, administratives, commerciales, et le Conseil de Prud’hommes. Enfin, le recours à un avocat postulant est possible même lorsque ce n’est pas obligatoire, notamment pour faciliter la gestion des procédures.

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