La réforme de la loi des contrats

Justifit


Publiée le 11 février 2016 au Journal Officiel, l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations mettra en vigueur ses dispositions de manière différée le 1er octobre 2016.
Cette ordonnance ne s’appliquera qu’aux contrats ayant été conclus après le 1er octobre 2016, exceptés pour les dispositions relatives aux actions interrogatoires concernant des contrats en cours à cette date.
Les nouveaux articles 1104 et 1112 du Code Civil concernent le principe de bonne foi. Ce dernier est inscrit au stade des négociations pré-contractuelles et de la formation de la contrat.
Au stade des négociations, « Celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant ».
Dès lors que le cocontractant n’informe pas l’autre partie, d’une quelconque information qui pourrait s’avérer déterminante par la suite, il pourra engendrer la nullité du contrat, fondée sur un vice de consentement (nouvel article 1112-1 du code civil).
Le nouvel article 1119 du code civil précise d’une part que « Les conditions générales invoquées par une partie n’ont effet à l’égard de l’autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées », puis qu’« En cas de discordance entre des conditions générales invoquées par l’une et l’autre des parties, les clauses incompatibles sont sans effet. »

Il s’agit ici de la volonté d’engagement et de l’accord inter-parties, dont l’Ordonnance ratifie l’annulation des clauses contraires comprises au sein des solutions jurisprudentielles.
Les principes du droit commun s’appliqueront donc dans l’hypothèse précédente.
En outre, « En cas de discordance entre des conditions générales et des conditions particulières, les secondes l’emportent sur les premières ».
Si le principe de bonne foi n’est pas respecté et qu’il est accompagné d’un éventuel déséquilibre significatif, ces dispositions pourront tout de même être aménagées contractuellement, selon la notion présente dans le code civil pour les contrats d’adhésion.
Le silence ne vaut pas acceptation selon le principe jurisprudentiel, « à moins qu’il n’en résulte autrement de la loi, des usages, des relations d’affaires ou de circonstances particulières » (nouvel article 1120 du code civil).
Erreur, dol et violence sont les vices du consentement qui persistent.
Le concept d’erreur sur les qualités essentielles de la prestation remplace celui d’erreur sur la substance même de la chose.
Un nouveau cas de violence en l’abus de l’état de dépendance est créé par l’Ordonnance afin de préserver la partie faible.
Ainsi désormais, « Il y a également violence lorsqu’une partie, abusant de l’état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant, obtient de lui un engagement qu’il n’aurait pas souscrit en l’absence d’une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif. » (nouvel article 1143 du code civil).
Cette Ordonnance vise deux principes jurisprudentiels importants au sein du contenu du contrat. Elle interdit, d’une part, toute clause qui prive de sa substance l’obligation essentielle du débiteur, et d’autre part toute clause créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties. De telles clauses seront réputées non écrites (nouveaux articles 1170 et 1171 du code civil).
L’appréciation du déséquilibre significatif ne portera ni sur l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix à la prestation.
Malgré le fait qu’elle soit ancienne, la question de l’imprévision a été traitée surtout pour le règlement de questions en période de crise économique, sur la force obligatoire du contrat.
Grâce à la clause de « hardship », les parties d’un contrat pouvaient prévoir l’imprévisible, chose nécessaire dans le cadre du commerce international. Le terme « hardship » renvoie littéralement au principe d’imprévisibilité dans le cadre des contrats de commerce.
Il est indispensable de prévoir la possibilité d’une renégociation de l’accord conclu initialement pour des relations contractuelles de longue durée (franchise, fourniture de matières premières, etc). Cela permet de l’adapter aux nouvelles circonstances pouvant intervenir et se montrer préjudiciables pour l’une des parties puis pour l’équilibre du contrat.
La situation de « hardship » devait être distinguée de celle de la force majeure, visée aux articles 1147 et 1148 du Code civil.
En raison de la survenance d’un cas de force majeure, le débiteur est dans l’impossibilité de répondre de ses obligations, et ne sera pas tenu à des dommages et intérêts en faveur de son contractant.
La théorie de l’imprévision est introduite dans le code civil par l’Ordonnance. Elle permet désormais à une partie d’un contrat de demander la renégociation de ce dernier à son cocontractant, dès lors qu’un « changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l’exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque. ».
L’exécution des obligations doit persister grâce à la partie sollicitant la renégociation, et durant celle-ci mais, en cas de refus de renégociation ou d’échec, les parties pourront convenir des modalités de résolution du contrat ou demander à un juge d’un commun accord ou à l’initiative d’une seule partie de procéder à une révision de contrat, ou d’y mettre fin (nouvel article 1195 du code civil).
Ce mécanisme de révision par le juge pourra être écarté par les parties (ou même organisé préalablement) puisque il n’est pas qualifié comme étant d’ordre public dans l’Ordonnance.
Concernant l’exécution du contrat, il sera dorénavant possible pour une partie envers laquelle un engagement n’a pas été finalisé, entre autres, et ce après mise en demeure :
• d’en poursuivre l’exécution en nature, pour autant qu’une telle exécution est possible et n’entraîne pas de disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur et son intérêt pour le créancier (nouvel article 1221 du code civil) ;
• d’en assurer ou faire assurer l’exécution elle-même aux frais du débiteur, et ce sauf si le créancier de l’obligation veut obtenir une avance des sommes de la part du débiteur sans autorisation judiciaire préalable. Le juge n’interviendrait dans ce cas qu’à posteriori, le cas échéant, en cas de refus du débiteur de rembourser les sommes engagées (nouvel article 1222 du code civil) ;
• d’accepter une exécution imparfaite et de solliciter une réduction du prix convenu sans avoir recours au juge. La réduction ainsi sollicitée doit être proportionnelle à l’inexécution concernée et le créancier qui n’a pas encore payé le prix notifie sa décision à son cocontractant dans les meilleurs délais (nouvel article 1223 du code civil) ;
• de procéder à une résolution unilatérale du contrat sans avoir là encore à recourir au juge. Cette faculté reconnue par la jurisprudence s’ajoute à celle de procéder à une résolution judiciaire du contrat.
En l’absence d’une clause contractuelle, une partie pourra désormais mettre un terme au contrat unilatéralement en cas de défaillance de son cocontractant.
Une mise en demeure corrigeant un manquement dans un délai raisonnable est prévue par le texte, sauf pour cas d’urgence ainsi que la mention expresse de la sanction, ou résolution du contrat, en cas de non correction, et une nouvelle notification actant de la résolution et des raisons la motivant si le manquement persiste.
La résolution unilatérale intervient toujours aux « risques et périls » du créancier (nouvel article 1226 du code civil), de par le fait que la gravité de l’inexécution ayant donné lieu à résolution en cas de contestation par le débiteur doit être prouvée par le créancier.
Les parties ont toujours la possibilité d’insérer une clause résolutoire dans le contrat, dont l’inexécution précisée par les engagements entraînera la résolution du contrat (nouvel article 1225 du code civil).
Des mécanismes destinés à permettre à une partie de mettre fin à des situations quelque fois ambiguës et visant à assurer une meilleure sécurité juridique sont instaurés par l’Ordonnance en trois actions interrogatoires.
La première de ces actions consiste à demander par écrit au bénéficiaire un pacte de préférence dans lequel il confirme ou non l’existence d’un tel pacte et son intention de s’en prévaloir, pour un tiers (nouvel article 1123 al 3 et 4 du code civil).
La purge des doutes qui peuvent exister sur l’étendue des pouvoirs du représentant habilité à conclure un acte est permise par la deuxième action, en demandant au tiers de sa due habilitation par écrit (nouvel article 1158 du code civil).
Des délais fixés par la partie à l’initiative de l’action limitent ces deux premières actions, qui se doivent donc d’être raisonnables.
La troisième et dernière action interrogatoire a pour intérêt, face à une situation de potentielle nullité du contrat, de permettre à une partie que l’autre confirme le contrat ou agisse en nullité. Elle est encadrée dans un délai de 6 mois (nouvel article 1183 du code civil).

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