Le contrat de travail des cadres

La signature du contrat de travail est une étape cruciale lors de la concrétisation de l’embauche d’un salarié. Lorsqu’il s’agit d’un cadre, les clauses et les conditions divergent quelque peu du contrat de travail classique, étant donné que le cadre jouit d’un statut particulier dans le monde du travail. Contactez un avocat spécialisé en droit du travail pour vous conseiller et vous guider.

Le contrat de travail des cadres

Notamment, le temps de travail, sa rémunération et les conditions de la période d’essai sont donc propres à ce statut et méritent de s’informer au préalable.

D’autres avantages pourront être accordés à ce titre, mais ceux-là sont propres à chaque entreprise et à sa convention collective.

La période d’essai dans un contrat de travail d’un cadre

La période d’essai du contrat de travail d’un cadre doit être avant tout explicite et figurée dans le contrat. La durée, les conditions de renouvellement doivent également apparaître.

Si ces mentions devaient être absentes du contrat, aucune période d’essai ne pourrait être imposée à l’employé, et ce même si la convention collective de l’entreprise le prévoyait.

Depuis 2008, la durée de la période d’essai pour un cadre est fixée à 4 mois et peut être renouvelée une fois. La période d’essai ne pourra donc excéder 8 mois au total.

Les conditions de rupture du contrat de travail du cadre sont les mêmes des autres contrats, c’est à dire, que si le salarié décide de mettre fin à sa période d’essai, il devra respecter un délai de 48 heures pour avertir l’entreprise.

Si sa présence dans l’entreprise est inférieure à 8 jours, le délai est ramené à 24 heures.

Lorsque c’est l’employeur qui est à l’initiative de la rupture, durant la période d’essai ou au terme de celle-ci, le Code du Travail prévoit que le salarié ne pourra être prévenu dans un délai inférieur à 24 heures, s’il est présent depuis moins de 8 jours, 48 heures, pour une présence allant de 8 jours à 1 mois, deux semaines de délai, s’il travaille depuis plus d’un mois et un mois de délai après 3 mois de présence.

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La durée du travail mentionnée dans le contrat dépend-elle du statut du cadre ?

En effet, le temps de travail du cadre est propre à son statut, mais également selon la catégorie de cadre dans laquelle il est.

Pour le cadre, dit intégré, c’est-à-dire qu’il suit le rythme classique de l’entreprise pour les horaires, il peut faire partie d’une équipe par exemple.

Il obéit donc aux contraintes de l’entreprise. Son temps de travail est donc soumis à la durée légale, soit 35 heures par semaine, selon les horaires collectifs de travail.

En cas d’heures supplémentaires effectuées régulièrement, il pourra parfois conclure des conventions de forfait en heures sur la semaine ou sur le mois.

Concernant le cadre autonome, il est la catégorie intermédiaire. Il n’est ni intégré ni dirigeant et ne suit pas les horaires classiques de travail, il n’est pas totalement libre dans son emploi du temps.

Il conclut donc en général une convention de forfait en heures ou en jours sur l’année.

Vient enfin le cadre dirigeant, qui occupe de grandes responsabilités et est indépendant dans la gestion de son temps. Son temps de travail n’est pas soumis à la législation du travail.

Le cadre dirigeant n’a donc pas de durée maximale à effectuer par jour ou par semaine.

Il n’est pas non plus soumis au repos, aux heures supplémentaires, aux jours fériés et à la réduction du temps de travail, alors que le cadre autonome et le cadre intégré suivent ces règles classiques de l’entreprise et du travail.

Le seuil minimal de rémunération qui doit-elle être respecté par un contrat de travail d’un cadre ?

En moyenne les cadres touchent un salaire plus élevé que les non-cadres, car souvent des primes sur objectifs viennent s’ajouter à la rémunération fixe et d’autres avantages dus à leur statut.

Le minimum légal à respecter est donc le SMIC.

Mais souvent, les cadres sont embauchés pour leurs diplômes d’étude supérieure et pour leur expérience professionnelle.

Selon ces critères, le cadre sera embauché dans l’entreprise avec une certaine classification stipulée dans le contrat de travail.

En fonction de celle-ci et selon la convention collective de l’entreprise, l’employeur devra respecter un seuil minimal de rémunération.