Réseaux sociaux et liberté d’expression : quel cadre légal ?

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Les réseaux sociaux occupent actuellement une place importante dans la vie quotidienne. Outre Twitter, Linkedin et Instagram, Facebook tient le haut du pavé et ne cesse d’innover pour gagner en nombre d’abonnés en France et partout dans le monde. La popularité de ces plateformes numériques résulte non seulement de leur utilité, mais aussi des publications polémiques qui y sont diffusées régulièrement. Face aux faits extravagants qui attirent constamment l’attention du public, qu’en est-il de la notion de liberté d’expression du point de vue juridique ? Les internautes ont-ils le droit de s’exprimer sans limites ? Cette liberté peut-elle porter atteinte à la paix et à l’ordre public ? Pour les auteurs qui subissent des fuites de leurs œuvres sur les réseaux sociaux, prendre conseil auprès d’un avocat qualifié en droit du numérique est recommandé. Zoom sur le cadre légal des réseaux sociaux confrontés à la liberté d’expression.

Réseaux sociaux et liberté d’expression quel cadre légal

Quel est le principe de la liberté d’expression ?

La liberté d’expression est définie par l’article 19 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme (DUDH) comme étant :

La liberté d’opinion et d’expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considération de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d’expression que ce soit.
Article 19 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme (DUDH)

Il s’agit d’un concept légal reconnu par tous les pays membres de l’Union européenne et instauré dans le cadre de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du Conseil d’Europe (CEDH). D’ailleurs, l’alinéa 1er de ladite Convention met l’accent sur le principe selon lequel : « Toute personne a droit à la liberté d’expression. »

La définition de cette notion dépend du pays qui l’applique. À titre d’exemple, les États-Unis ont reconnu le principe de liberté d’expression suite à de nombreuses décisions jurisprudentielles. Le juge de la Cour suprême O.W. Holmes l’a décrit comme suit : « le bien ultime souhaité est atteint de manière optimale par le libre-échange des idées ». Abrams c. U.S, quant à lui, affirme que « le meilleur test de vérité est la puissance de la pensée à se faire accepter par la compétition du marché. »

Un autre juge de la Cour suprême, L.F Powell a dit ⚖️ :

Selon le premier amendement, il n’y a pas une telle chose qu’une idée fausse. Aussi pernicieuse qu’une opinion puisse paraître, nous dépendons pour qu’elle soit corrigée non pas de la conscience des juges et des jurys, mais de sa concurrence avec d’autres idées. »

Enfin, l’affaire Handyside au Royaume-Uni s’aligne avec ces affirmations en énonçant que la liberté d’expression « vaut non seulement pour les « informations » ou « idées » accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent l’État ou une fraction quelconque de la population

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Quelles sont les exceptions à la liberté d’expression ?

Selon la jurisprudence américaine, les exceptions à la liberté d’expression concernent les faits relatifs aux discours obscènes et à la diffamation. En effet, s’exprimer librement est un droit fondamental jusqu’à ce qu’il entraîne un danger clair et présent, voire à caractère obscène ou menaçant pour autrui. Pour renforcer ces propos, la CEDH a, dans son article 24 alinéa 8, prévu des sanctions de peines d’emprisonnement (1 an) et d’amende (45 000 €) pour les délits de provocation à la haine, à la discrimination ou à la violence raciale. D’ailleurs, la diffamation et les menaces sont des infractions reconnues et réprimées par le Code pénal français.

Réseaux sociaux vs liberté d’expression : le cadre juridique applicable

Les propos dans les réseaux sociaux pouvant enfreindre les limites à la liberté d’expression sont interdits par la loi française. L’exemple le plus célèbre est celui du fameux « Tweets antisémites » qui a suscité de nombreux débats dans les médias sociaux. Les faits se sont déroulés en 2012 en France, lorsque des blagues dites « antisémitiques » ou inspirant la haine contre les Juifs comme des hashtags #unbonjuif et #unjuifmort ont été publiées sur Twitter. La situation a déclenché la colère de plusieurs associations luttant contre le racisme, plus précisément l’antisémitisme. Ces dernières ont demandé au tribunal judiciaire de Paris (TGI) d’exiger à Twitter les données permettant d’identifier les personnes à l’origine des tweets litigieux. Leur demande a été acceptée par le TGI le 24 janvier 2013. Le tribunal de Paris a alors ordonné à Twitter de concevoir un dispositif facile d’accès et visible par le public sur sa plateforme. Cette fonctionnalité permet de ce fait d’informer les internautes des contenus illicites et ainsi de censurer les tweets incitant aux crimes contre l’humanité et au racisme.

D’autres cas d’exceptions à la liberté d’expression touchent aussi le domaine professionnel. Par exemple, une affaire concernait un salarié cadre qui a émis des propos excessifs et calomnieux en ligne à l’encontre de son employeur. La Cour d’appel de Dijon a estimé, le 21 mars 2013, que le contenu publié sur le site avait un caractère insultant et l’a qualifié « d’injure publique ». Les faits étaient aggravés par le fait que la plateforme était également facile d’accès au public. Il a ainsi été conclu que « le salarié n’a pas le droit d’abuser de sa liberté d’expression en émettant des propos injurieux sur les réseaux sociaux, sauf si ces propos sont tenus dans un espace privé ou non public. »

En 2011, la Cour d’appel de Rouen a souligné que Facebook pouvait à la fois constituer un espace public et un espace privé selon le paramétrage ou la configuration effectués par l’utilisateur.

À noter :
D’après l’étude de ces affaires, la liberté d’expression ne constitue aucunement une infraction tant que l’accès aux messages est autorisé par le titulaire du compte et que ledit accès est restreint à un nombre d’utilisateurs déterminés. À cet effet, la Cour de cassation considère que les messages publiés sur le réseau social Facebook ont un caractère public par défaut.

Pour conclure, le cadre légal des réseaux sociaux et de la liberté d’expression dépend de deux principales conditions, à savoir la nature des propos émis par l’utilisateur d’une part et les circonstances de la publication des propos en ligne d’autre part. Quel que soit le type de réseaux sociaux en question, la violation ou le respect de la liberté d’expression est établi en fonction de ces paramètres.

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