La double demande d’asile et de titre de séjour : cas du titre de séjour mention « profession libérale / auto-entrepreneur »

La loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, codifiée au CESEDA aux articles L. 311-6 et L. 511, précise les conditions de la double demande d’asile et de titre de séjour.

Qu’est-ce qu’une demande d’asile ?

La demande d’asile est une procédure de demande de protection internationale (en France, la demande est traitée par l’OFPRA). Ainsi, un demandeur d’asile est une personne qui a fait une demande auprès des autorités d’un pays pour obtenir le statut de réfugié ou la protection subsidiaire.
Toute personne craignant à juste raison d’être persécutée à cause :

  • de son origine ethnique ;
  • de sa religion ;
  • de sa nationalité ;
  • de son appartenance à un certain groupe social ;
  • de ses opinions politiques (réelles ou imputées).

Peut prétendre à l’octroi du statut de réfugié.
Il est également question d’asile constitutionnel, lorsque la protection porte sur une personne persécutée à cause d’une action en faveur de la liberté.
Conformément à l’article L.712-1 du CESEDA, la protection subsidiaire peut être accordée à toute personne dont la situation ne répond pas à la définition du statut de réfugié, mais pour laquelle il existe des motifs avérés de croire qu’elle courrait dans son pays un risque réel de subir l’une des atteintes graves suivantes :

  • La peine de mort ou une exécution ;
  • La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;
  • Pour un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence aveugle résultant d’une situation de conflit armé interne ou international.

La possibilité d’une double demande a été confirmée par une jurisprudence du Tribunal administratif de Nantes en de termes suivants : « ni les dispositions de l’article L. 311, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n’ont pour objet ou pour effet de faire obstacle à ce que l’étranger dont la demande d’asile est en cours d’examen ne sollicite la délivrance d’un titre sur un autre fondement » (TA de Nantes 11/03/16, n° 1509515 ; TA de Nantes 23/05/16).
Ce régime se veut donc aussi applicable à tout demandeur d’asile estimant remplir les conditions d’obtention d’un titre de séjour portant la mention « profession libérale ou auto-entrepreneur » en respectant certaines conditions (I) même si l’effectivité de la mise en œuvre de ce droit reste problématique (II).
La Double demande d'asile et de titre de séjour : cas du titre de séjour mention « profession libérale /Autoentrepreneur ».

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I) QUELLES SONT LES CONDITIONS DE LA DOUBLE DEMANDE

A. Les délais

L’article L. 311-6 du CESEDA accorde un délai de deux mois à tout demandeur d’asile estimant remplir les conditions d’obtention d’un titre de séjour afin de lui permettre de déposer sa demande à la préfecture. Ce délai court à compter de l’enregistrement de sa demande d’asile, plus précisément dès que sa demande d’asile est enregistrée par écrit au guichet unique pour demandeurs d’asile (GUDA) (CESEDA, R. 311-38).

B. Les conditions de fond

À l’exception de certains documents qui ne sont pas exigés lors du dépôt de la demande uniquement (notamment le passeport qui sera quand même exigé pour le retrait du titre de séjour), et s’agissant d’un demandeur d’asile, les conditions à remplir sont identiques à celles exigées pour la délivrance de la carte de séjour temporaire autorisant l’exercice d’une activité commerciale, industrielle ou artisanale telles que définies à l’article L. 313-10 du CESEDA.
Aussi la cour administrative d’appel de Bordeaux a-t-elle jugé que « lorsque l’étranger est lui-même le créateur de l’activité qu’il vient exercer, il lui appartient de présenter à l’appui de sa demande les justificatifs permettant d’évaluer la viabilité économique de son activité ou entreprise, que celle-ci soit encore au stade de projet ou déjà créée. Lorsque l’étranger n’est pas le créateur de l’activité qu’il entend exercer, il lui appartient de présenter les justificatifs permettant de s’assurer de son effectivité et d’apprécier la capacité de cette activité ou de cette entreprise à lui procurer des ressources au moins équivalentes au salaire minimum de croissance correspondant à un emploi à temps plein » (CAA Bordeaux, 2ème ch., 17 oct.2017, N° 17BX01502).
Bien que ce ne soit pas un critère visé par la loi, l’administration exerce son contrôle sur l’adéquation qui existe entre le projet et les qualifications ou l’expérience professionnelle (CAA Lyon, 6ème Ch., 1er mars 2012, n° 11LY00705 CAA Paris, 1ère Ch., 11 février. 2016, n° 15PA00805).

II) QU’EST-CE QUI REND DIFFICILE LA MISE EN OEUVRE DE LA PROCÉDURE DE LA DOUBLE DEMANDE D’ASILE ET DE TITRE DE SÉJOUR ?

Les difficultés à mettre en œuvre les articles L. 311- 6 et L. 511 du CESEDA restent patentes. L’application de ces articles se heurte à plusieurs écueils énumérés ci-après, mais de manière non exhaustive :

A. Les délais

Les délais sont très courts compte tenu de l’importance des pièces exigées pour justifier de la viabilité économique d’un projet (bilan prévisionnel, étude du marché, business plan…) art. R. 313-16-1 CESEDA, sauf si le demandeur d’asile se fait accompagner dès son arrivée sur le territoire national.
La Cour Administrative d’Appel de Paris a jugé que la présentation d’un seul bilan prévisionnel ne suffit pas et il appartient au demandeur d’apporter des éléments précis et circonstanciés concernant les éléments constitutifs des besoins et du projet ainsi que la stratégie commerciale  (CAA Paris, 5ème Ch., 26 janv. 2017, n° 16PA02082).
En plus, le préfet peut s’appuyer sur des éléments objectifs tels que l’environnement concurrentiel pour apprécier la viabilité d’une création d’activité (CAA Lyon, 4ème Ch., 21 avril 2016, n° 15LY02102).

B. Les démarches au sein des préfectures

  • Les demandeurs d’asile ne sont pas toujours informés conformément aux exigences légales soit en raison d’une négligence des agents de la préfecture soit en raison des barrières de la langue. Les documents d’information des demandeurs d’asile sont rarement traduits dans les langues et dialectes couramment parlés dans leur pays d’origine, mais en plus ils leur sont souvent transmis sans explications orales. cf. ANAFE « aux frontières des vulnérabilités » – rapports d’observations des zones d’attentes 2016-2017, 8 et suiv.
  • La méconnaissance de la procédure de la double demande d’asile et de titre de séjour en général par les agents de la préfecture est source de difficultés rencontrées aux guichets.

Les demandeurs d’asile ne sont pas à l’abri d’un dépassement des délais d’enregistrement de leur demande en raison de la difficulté d’obtenir un rendez-vous pour le dépôt de leur dossier. Les procédures par voies postales qui ont été mises en place afin de remédier à cette difficulté ne sont pas effectives.

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