Donation au dernier vivant : notre guide 2022

Marine Gautier - journaliste

Pour faire don d’une part de patrimoine à son conjoint survivant, un époux procède à une donation au dernier vivant. Cette forme de donation présente l’avantage de privilégier son conjoint en lui cédant une partie de sa fortune, sans pour autant évincer les enfants. La donation entre époux n’est cependant pas libre, car elle est soumise à certaines conditions. Force est également de constater qu’elle est souvent source de contentieux. Que faut-il retenir de la donation entre époux au dernier vivant ? Pour plus de précisions, contactez un avocat spécialisé en droit des successions.

Donation au dernier vivant notre guide 2022

En quoi consiste la donation au dernier vivant ?

La donation au dernier vivant est une institution contractuelle. Il s’agit d’un contrat permettant à un époux, le donateur, de laisser à son conjoint survivant, le bénéficiaire, une partie ou la totalité de son patrimoine au moment de son décès. Autrement dit, ce contrat permet à un époux de léguer ses biens à son conjoint survivant lors de son décès. Cela signifie que la donation ne prend effet qu’à la date de décès du donateur. De son vivant, ce dernier dispose de tous les pouvoirs pour gérer son patrimoine. La donation au dernier vivant porte sur les biens présents dans le patrimoine du donateur au jour de son décès.

La donation peut se faire en vertu d’un contrat de mariage ou par le biais d’une donation entre époux (en cours de mariage). Par ailleurs, la donation au dernier vivant est valable, quel que soit le régime matrimonial, même sous le régime de la séparation des biens. Il est fréquent que les époux choisissent de faire une donation réciproque.

Il existe par contre une forme de donation entre époux qui n’est valable que par contrat de mariage. Il s’agit de la donation cumulative de biens présents et à venir. Elle est assortie d’un droit d’option offert au bénéficiaire au moment du décès du donateur. Cette forme de donation permet également à l’époux survivant de choisir entre la donation des biens à venir ou des biens présents.

Attention :

La donation entre époux effectuée en cours de mariage est révocable à tout moment par acte notarié ou testament. Celle consentie par contrat de mariage est en revanche considérée comme une libéralité à la fois révocable et de biens à venir.

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Quelles sont les conditions à respecter pour une donation entre époux ?

Pour que la donation entre époux soit valable du point de vue de la loi, un certain nombre de conditions doivent être respectées.

1- Le mariage : Les deux personnes doivent être mariées. La donation au dernier vivant exclut ainsi les personnes pacsées et les concubins. La donation vise en effet à renforcer les droits du conjoint marié. Elle peut toutefois être révoquée pour cause d’ingratitude. L’adultère constitue par exemple un motif d’ingratitude justifiant la révocation de la donation (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 25 octobre 2017).

2- L’acte authentique : La donation doit se faire par le biais d’un acte notarié sous peine de nullité. Le notaire est par la suite chargé de l’enregistrement de l’acte au fichier central des dispositions de dernières volontés. Il s’agit de « frais d’acte » faisant que chaque notaire fixe librement son tarif.

3- Les conditions de validité classique d’un acte juridique : les conditions de droit commun relatives aux contrats doivent être respectées. La capacité du donateur au moment de la signature de l’acte ainsi que son consentement libre et éclairé sont notamment des conditions fondamentales de la donation entre époux.

Important :

  • L’époux survivant hériterait du 1/4 du patrimoine en pleine propriété ou la totalité en usufruit en présence d’enfants.
  • Il hériterait de 1/2 ou 3/4 en pleine propriété en présence d’ascendant (père et/ou mère) du défunt conjoint, mais pas d’enfant.
  • La totalité du patrimoine lui reviendrait par contre en l’absence de parents et d’enfants.

Quelle partie du patrimoine sera léguée à l’époux survivant ?

En présence d’enfants de l’époux donateur, la succession est partagée entre le conjoint et les enfants réservataires. Ce partage suppose que les biens composant le patrimoine du défunt soient suffisamment nombreux pour être partagés entre tous les héritiers. Autrement, il y aura indivision. Il faut savoir que la part revenant au conjoint survivant est constituée par la quotité transmissible. Une autre partie, appelée réserve, est destinée aux enfants. Dans cette hypothèse, le conjoint survivant héritera de la part de la succession réduite de la réserve. En effet, les enfants ne peuvent être déshérités selon la loi. La donation au dernier vivant permettra ainsi à l’époux survivant de prendre possession de la quotité disponible du patrimoine et non de la réserve.
La quotité disponible est répartie en fonction du nombre d’enfants :

  • Si 1 enfant, 1/2 du patrimoine, soit 50 % ;
  • Si 2 enfants, 1/3 du patrimoine, soit environ 33 % ;
  • Si 3 enfants ou plus, 1/4 du patrimoine, soit 25 %.
À noter :
La donation au dernier vivant permet d’écarter les parents du défunt conjoint, sauf le droit de retour. Il s’agit des biens que les parents ont légués à leur enfant décédé. Ce droit de retour correspond uniquement à la part de succession revenant aux parents. Cette part est de 1/2 de la succession si les deux parents sont toujours présents.

Par ailleurs, les frères et sœurs ou à défaut les nièces et neveux du défunt ont la possibilité de récupérer la moitié des biens de famille. Il s’agit des biens reçus par l’époux donateur de ses parents par voie de testament ou de donation. Ce droit peut néanmoins être écarté de plein droit, c’est-à-dire automatiquement par l’acte de donation.

Quelles modalités de mise en œuvre ?

Il arrive que les enfants du défunt s’opposent à la donation effectuée par leur parent à son conjoint. La contestation se produit souvent lorsque l’époux survivant ne respecte pas la quotité disponible. La Cour de cassation a ainsi décidé de réduire la part de l’époux survivant pour dépassement de la quotité disponible (Arrêt de la Chambre civile de la Cour de cassation en date du 13 mars 2001).

L’identification de la part d’héritage de chacun est en conséquence primordiale. Il importe toutefois de rappeler qu’il revient au conjoint donataire de déterminer la modalité de mise en œuvre du partage de la succession.

1- La totalité en usufruit permettant au conjoint survivant de garder l’usage des biens et d’en récolter les fruits. Dans ce cas, les héritiers resteront en indivision et les enfants ne pourront prendre possession de leur part qu’au décès du second parent.

2- 1/4 en pleine propriété et 3/4 en usufruit permettant au conjoint survivant de disposer d’une majeure partie du patrimoine. Comme pour l’option précédente, les enfants devront attendre le décès du second parent pour récupérer leur part en pleine propriété.

3- La quotité disponible assurant la séparation de chacun des héritiers, époux survivant et enfants. Un partage de la succession est dans ce cas préférable en vue d’assurer l’indépendance de l’héritage de chacun.

Bon à savoir :
Le conjoint survivant peut accepter la succession en bloc ou décider de ne prendre qu’une partie des biens. Il s’agirait alors d’un cantonnement. Sachez que l’acte de donation entre époux peut interdire le cantonnement pour éviter tout abus de faiblesse. Le cantonnement permet au conjoint survivant de ne récupérer qu’une part de la succession qu’il aurait dû recevoir.

Par exemple, il se peut que le conjoint bénéficiaire de la donation ne dispose pas des compétences requises pour gérer convenablement le patrimoine ou qu’il estime ne pas avoir besoin de la totalité de sa part pour vivre décemment. Dans cette hypothèse, les biens reviendront automatiquement dans la succession au bénéfice des autres héritiers. Le cas échéant, leur droit respectif servira de base pour le partage.

Sans donation entre époux Avec une donation entre époux
Un enfant commun 1/4 en pleine propriété ou
la totalité en usufruit
1/2 en pleine propriété ou
1/4 en pleine propriété et 3/4 en usufruit
Deux enfants communs 1/3 en pleine propriété ou
1/4 en pleine propriété et 3/4 en usufruit
Trois enfants communs 1/4 en pleine propriété et 3/4 en usufruit
Père et mère 1/2 en propriété 100 % en pleine propriété (sauf droit de retour)
Père ou mère 3/4 en propriété
Un enfant d’un précédent mariage 1/4 en pleine propriété 1/2 en pleine propriété ou
1/4 en propriété et 3/4 en usufruit ou
la totalité en usufruit
Deux enfants d’un précédent mariage 1/3 en pleine propriété ou
1/4 en pleine propriété et 3/4 en usufruit ou
100 % en usufruit
Trois enfants d’un précédent mariage 1/4 en propriété et 3/4 en usufruit ou
100 % en usufruit

Peut-on annuler l’acte de donation ?

Une donation entre époux peut être révoquée à tout moment par l’un ou l’autre des époux. Cette révocation est tout aussi valable en ce qui concerne la donation réciproque entre les époux. Elle est libre et ne nécessite aucune justification pour être appliquée. Elle est toutefois réalisée par acte notarié dans la majorité des cas. À savoir que le notaire est tenu par le secret professionnel. De ce fait, il ne peut pas informer l’autre conjoint de la révocation.

La révocation peut également se faire par voie testamentaire. Dans ce cas, le testament peut légalement annuler toutes les dispositions antérieures. La donation initialement établie se trouvera alors nulle.

Il importe de préciser que dans le cas d’une succession sans donation, les solutions prévues par la loi tiennent compte de la situation familiale au jour du décès. La donation entre époux octroie ainsi au conjoint survivant la possibilité de choisir la modalité de partage de la succession. Ce type de donation permet dès lors de renforcer ses droits.
Si vous êtes un conjoint donataire de votre époux ou l’héritier d’un parent ayant cédé son patrimoine à son conjoint, l’assistance d’un professionnel vous permettra de vous assurer de la validité de l’acte et de faire valoir vos droits.

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