Combien de temps dure une procédure de divorce ?

Voilà une question qui préoccupe très souvent les justiciables souhaitant divorcer, à laquelle il est impossible de répondre de manière précise, surtout au commencement d’un dossier, car d’éventuelles complications peuvent survenir.
Une durée variable selon le fondement du divorce et l’étendue de la mésentente entre les époux.

Le consentement mutuel par acte d’avocats se voulait plus simple et rapide que celui soumis à homologation judiciaire, mais avec l’obligation pour chacun des époux d’être assisté de son propre avocat, et la disparition du juge comme « garde-fou » (hors les rares cas où le divorce par consentement mutuel demeure judiciaire), les discussions s’avèrent assez denses pour parvenir à un accord complet.

Lorsque les époux sont propriétaires d’un bien immobilier, il demeure obligatoire de le liquider et donc de conclure un acte devant Notaire, en sus de la convention de divorce, ce qui prend nécessairement du temps.
De plus, dans tous les cas, le projet de convention de divorce doit être adressé en LRAR* à chaque époux, qui dispose ensuite d’un  délai de réflexion incompressible de 15 jours pour l’étudier avant sa signature.

La moindre modification de ce projet impose un nouvel envoi en LRAR et un nouveau délai de réflexion de 15 jours.
Puis, les deux époux et les deux avocats doivent accorder leurs agendas pour signer ensemble la convention de divorce, avant son envoi, sous 7 jours maximum, au Notaire qui dispose de 15 jours pour la déposer au rang de ses minutes, ce dépôt valant prononcé du divorce.

Ainsi, un divorce par consentement mutuel sans bien immobilier et sans enfant, pourra prendre 2 mois, alors qu’un divorce par consentement mutuel plus complexe, ou incluant le sort d’un bien immobilier commun ou indivis, nécessitera entre 3 et 6 mois au mieux.

Mais le gros défaut de ce type de divorce est qu’il ne peut être choisi si l’un des époux a la nationalité d’un pays exigeant un jugement pour reconnaître un divorce, car la transcription du divorce sur l’acte de naissance de l’époux étranger s’avèrera impossible.
Les autres formes de divorce, soumises cette fois à une procédure judiciaire, sont assurément plus longues.

  • Quand le divorce est fondé sur la faute, ce qui est encore fréquemment le cas, il y a de nombreux échanges, d’argumentaires et de pièces, pour prouver mais aussi contester les griefs avancés de part et d’autre.
  • Lorsqu’il n’est pas possible de s’entendre avec son conjoint sur le fondement du divorce, et que l’on ne veut, ou ne peut, démontrer une faute à son encontre, alors il convient d’attendre de comptabiliser deux ans de séparation pour assigner en divorce sur le fondement de “ l’altération définitive du lien conjugal ”.

La durée de la procédure sera plus ou moins importante selon que les époux sont déjà séparés lors de son engagement, ou qu’il faille en revanche attendre deux ans de séparation à compter de l’ordonnance de conciliation pour assigner en divorce sur ce fondement.
Combien de temps dure la procédure de divorce

De plus, il existe toujours la faculté pour l’époux défendeur à un divorce pour altération définitive du lien conjugal, de rétorquer par une demande reconventionnelle en divorce aux torts exclusifs de l’autre époux, ou aux torts partagés, laquelle sera examinée en priorité par le Juge.
Ainsi, un époux qui aura attendu deux de séparation pour assigner en altération définitive du lien conjugal, subira malgré lui un basculement de la procédure en divorce sur le terrain de la faute, dont on a déjà souligné l’étendue, augmentant encore, par conséquent, le temps nécessaire à l’obtention d’un jugement de divorce.

  • Un divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage présente l’avantage de verrouiller la question du prononcé du divorce : les époux sont d’accord pour divorcer, sans se reprocher une faute, et le juge prononce le divorce sur ce fondement.

Mais cela n’exclut pas, comme dans les autres formes de divorce judiciaire, les désaccords sur les mesures annexes au divorce (nom, éventuelle prestation compensatoire, résidence des enfants etc), alors soumis à des débats, parfois nourris, et que le juge tranchera.

Ainsi, de manière assez évidente, les dossiers les plus longs sont les plus conflictuels, particulièrement lorsque les différends concernent l’aspect financier et/ou les enfants, et portent par exemple sur :

  • une demande de prestation compensatoire, conduisant les parties à exposer leur situation économique passée, actuelle et prévisible, avec la possibilité de solliciter une expertise financière quand l’un soupçonne l’autre de dissimuler une partie de son patrimoine,
  • la résidence et/ ou le droit de visite et d’hébergement des enfants mineurs, ce qui peut conduire, à la demande d’une partie ou d’office par le juge, à des mesures d’investigations de type enquête sociale et médico psychologique, dont la mise en œuvre prend plusieurs mois, sachant que les parties peuvent demander une contre-enquête ou un complément d’enquête (certes rare en pratique), et discuteront quoi qu’il en soit des conclusions de ce(s) rapport(s) en apportant des éléments complémentaires pour l’(es) appuyer ou le(s) contester.

En revanche, si les époux ont des revenus modestes ou médians, n’ont acheté aucun bien immobilier, et n’ont pas d’enfant, les échanges de conclusions (argumentaires) et pièces seront nécessairement réduits et la procédure plus rapide.

Une procédure judiciaire articulée en deux phases pour les instances introduites jusqu’au 31/12/2020.
Même un dossier de divorce sans véritable enjeu, qui ne ferait pas pour autant l’objet d’un consentement mutuel, est soumis à une procédure judiciaire de plusieurs mois car elle se découpe actuellement en deux phases, elles-mêmes décomposées succinctement comme suit :
PHASE 1 :

  • La rédaction et le dépôt d’une requête en divorce auprès du Juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire (T.J.), mentionnant les mesures provisoires sollicitées par le requérant (avec interdiction de préciser le fondement de la demande en divorce);
  • Une convocation des parties à une audience de tentative de conciliation intervenant 2 à 7 mois après le dépôt de la requête (en ce qui concerne les T.J. de la Région parisienne, sauf procédure d’urgence) pour débattre des mesures provisoires sollicitées de part et d’autre ;
  • La mise en délibéré de l’affaire, pour une durée de 15 jours à 1 mois et demi, avant de rendre une ordonnance de non conciliation (ONC) statuant sur les mesures provisoires s’appliquant jusqu’au prononcé du divorce devenu définitif ;
  • Cette ONC, valable 30 mois avant d’être caduque, étant susceptible d’appel devant la Cour d’appel, ou de modification par requête, en cas d’élément nouveau intervenu depuis qu’elle a été rendue.

PHASE 2 :

  • Possible requête conjointe et demande de circuit court, si un accord est trouvé en cours de procédure et depuis l’ONC ;

OU le plus fréquemment :

  • Rédaction par l’avocat, puis délivrance par un huissier de justice, d’une assignation en divorce indiquant impérativement son fondement (faute, acceptation de la rupture, ou altération définitive du lien conjugal), et sollicitant des mesures annexes au divorce (nom, éventuelle prestation compensatoire etc), avec une proposition de règlement du régime matrimonial des époux, puis placement de cette assignation auprès du T.J. ;
  • Fixation du dossier à une première audience de mise en état du dossier, dans un délai de 2 à 5 mois suivant le placement de l’assignation, pour la constitution de l’avocat du défendeur (l’assignation prévoit un délai de quinzaine pour constituer avocat mais il n’est pas impératif), les parties étant obligatoirement représentées par un avocat à ce stade de la procédure ;
  • Tenue de plusieurs audiences de mise en état, espacées de 1 à 3 mois, ponctuant les échanges de pièces et de conclusions ;
  • Possibles incidents de procédure (saisine du Juge pour solliciter une modification des mesures provisoires de l’ONC en cas d’élément nouveau) ;
  • Puis, lorsque les éventuels incidents ont été purgés, et que le dossier de divorce en état d’être jugé, fixation d’une audience de clôture de la procédure, avec dépôt des dossiers ou plaidoiries, le même jour ou à une date différée (entre 1 et 3 mois), puis prononcé du divorce, souvent sous 2 mois.
  • Possible appel du jugement de divorce devant la Cour d’appel, dont la procédure durera alors entre 12 et 30 mois.

Une procédure judiciaire « simplifiée », en une seule phase, à compter du 1er janvier 2021.
La loi n° 2019-222 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice du 23 mars 2019, modifiée en dernier lieu par la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 en raison de la crise sanitaire, a supprimé la requête en divorce et l’exigence de mesures provisoires, concernant les procédures de divorce diligentées à partir du 1er janvier 2021.
Le Juge aux affaires familiales sera saisi par un seul acte :

  • soit une assignation en divorce, obligatoirement sans fondement, sauf s’il s’agit de l’acceptation de la rupture ou de l’altération lien conjugal, l’évocation de la faute étant toujours interdite à ce stade,
  • soit par une requête conjointe des deux époux sur le fondement de l’acceptation de la rupture.

L’assignation, dont le formalisme a été renforcé sous peine de nullité, peut regrouper à la fois les demandes présentées au titre des mesures provisoires, s’il y en a, et au titre des mesures annexes au divorce (nom, prestation compensatoire etc), avec une proposition de règlement du régime matrimonial des époux.
Une date est prise auprès du greffe, avant la délivrance de l’assignation en divorce, afin de convocation à une audience « d’orientation et de mesures provisoires », l’assignation étant placée dans des délais impératifs avant ladite audience sous peine de caducité.
Si aucune mesure provisoire n’est sollicitée, ce qui sera rare en pratique puisque bien souvent les époux ne parviennent pas à s’entendre amiablement sur l’organisation de leur séparation, cette audience se limitera à l’orientation de la procédure, vers une procédure participative, si tel est le souhait des époux, ou vers la fixation d’un calendrier pour aboutir à un jugement de divorce.
Malgré le caractère désormais « facultatif » des mesures provisoires, censé accélérer la procédure, il sera possible de saisir le Juge à tout moment, jusqu’à la clôture des débats, afin de statuer sur celles qui n’auraient pas déjà été sollicitées, sans avoir à justifier d’un élément nouveau.
La durée de la séparation nécessaire au prononcé d’un divorce pour altération du lien conjugal sera réduite de 2 ans à 1 an, et pourra être constatée à la date du jugement de divorce, au lieu de celle de l’assignation, dès lors que cette dernière ne fait pas état de ce fondement, ce qui permettra d’engager la procédure de divorce avant de comptabiliser 1 an de séparation.

L’objectif de cette réforme est de simplifier la procédure de divorce, réduire sa durée, outre privilégier la résolution amiable des désaccords entre les époux.
Souhaitons que cet objectif, que tous les professionnels de la justice, dont les avocats, appellent de leurs vœux, puisse être atteint en pratique.
* Lettre recommandée avec avis de réception